home  imprimer  newsletter
09.10.2006

Fiscalité et libre circulation: un exemple pratique

Un travailleur frontalier qui vit aux Pays-Bas ou en Belgique et travaille en Allemagne paye ses impôts dans son pays d'emploi. Il n'est alors en principe que partiellement assujetti à l'impôt en Allemagne et ne bénéficie par conséquent que de déductions fiscales limitées. Cependant, s'il perçoit plus de 90% de ses revenus en Allemagne, ou s'il gagne moins de €6.136 dans son pays de résidence (€12.272 quand il s'agit d'un couple marié), il peut effectuer une demande d'assujettissement intégral à l'impôt. Il doit alors bénéficier des mêmes déductions fiscales que les personnes résidant en Allemagne. Le principe de la libre circulation s'oppose à toute réglementation fiscale qui pourrait défavoriser les non-résidents.

Un arrêt récent de la Cour européenne de Justice illustre ce principe : les époux Ritter-Coulais percevaient tous leurs revenus en Allemagne et habitaient en France dans une maison dont ils étaient propriétaires. Malgré leur résidence à l'étranger, ils étaient intégralement assujettis à l'impôt en Allemagne. Pour l'exercice fiscal de 1987, les époux Ritter Coulais ont demandé la prise en compte des "revenus négatifs" (pertes de revenu) résultant de l'utilisation pour leurs besoins propres de leur maison à usage d'habitation pour le calcul du taux des impôts dont ils étaient redevables. Lesdits "revenus négatifs" sont des revenus afférents à l'exploitation de biens immobiliers qui ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés, à savoir, dans l'affaire au principal, en France, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions. L'article 20, paragraphe 1, sous a), de la convention fiscale franco allemande prévoit toutefois que cette circonstance ne limite pas le droit de la République fédérale d'Allemagne de tenir compte de ces revenus lors de la détermination du taux des impôts dus dans cet État membre. La réglementation allemande prévoit cependant que, en l'absence de revenus positifs provenant de la location d'un bien immobilier situé dans un autre État, il n'y a pas lieu de tenir compte des pertes de revenu provenant du même État pour la détermination de l'assiette fiscale ni pour le calcul du taux des impôts.

La requête des époux Ritter-Coulais a donné à la Cour européenne de Justice l'opportunité de rappeler que l'ensemble des dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes vise à faciliter, pour les ressortissants communautaires, l'exercice d'activités professionnelles de toute nature sur le territoire de la Communauté et s'opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu'ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d'un autre État membre. Les travailleurs frontaliers n'avaient pas, en l'absence de revenus positifs, le droit de demander la prise en compte des pertes de revenu liées à l'exploitation de leur maison pour la détermination du taux d'imposition de leurs revenus, à la différence des personnes qui travaillaient et résidaient dans leur propre maison en Allemagne. Même si la réglementation nationale en question ne visait pas directement les frontaliers, ces derniers sont plus souvent propriétaires d'une maison située en dehors du territoire allemand que les résidents. Il s'ensuit que le traitement réservé aux travailleurs frontaliers par la réglementation nationale était moins avantageux que celui dont bénéficiaient les travailleurs qui résident en Allemagne dans leurs propres maisons. Aucune considération de cohérence fiscale n'étant susceptible de justifier cette discrimination, la Cour a jugé que la législation allemande mise en cause portait atteinte au droit communautaire.