
16.11.2007
Exportabilité des bourses d'études allemandes (BaföG):
les arrêts Morgan et Bucher
Bonnes nouvelles du Luxembourg où la Cour européenne de justice a conclu dans les affaires jointes
Morgan et
Bucher en faveur du versement des bourses d'études allemandes aux étudiants ayant choisi une université étrangère. Voici quelques extraits choisis du
communiqué de presse publié par la Cour :
Après avoir fait ses études secondaires en Allemagne, Mme Morgan, citoyenne allemande, s'est installée en Grande-Bretagne, où elle a travaillé un an comme fille au pair avant de commencer des études universitaires, pour lesquelles elle a demandé une aide aux autorités allemandes. Celle-ci lui a été refusée au motif que la législation nationale subordonne l'aide à la condition que la formation constitue la continuation de celle suivie pendant une année dans un établissement allemand (
Article 5, § 1, de la loi fédérale relative à l'encouragement individuel à la formation).
Mme Bucher, également citoyenne allemande, vivait avec ses parents à Bonn jusqu'à ce qu'elle décide de déménager à Düren, localité allemande frontalière avec les Pays-Bas, et de suivre des cours dans la ville néerlandaise de Heerlen. Mme Bucher a demandé une aide aux autorités de Düren, qui lui a été refusée au motif qu'elle n'aurait pas de domicile "permanent" dans une localité frontalière, comme l'exige la réglementation allemande (Article 5, § 2 de la loi citée ci-dessus).
Dans son arrêt, la Cour rappelle que, si les États membres sont compétents pour déterminer le contenu de l'enseignement et l'organisation de leurs systèmes éducatifs respectifs, cette compétence doit être exercée dans le respect du droit communautaire et, notamment, de la libre circulation des citoyens de l'Union.
Ainsi, lorsqu'un État membre prévoit un système d'aides à la formation qui permet à des étudiants de bénéficier de telles aides dans le cas où ils effectuent des études dans un autre État membre, il doit veiller à ce que les modalités d'allocation de ces aides ne créent pas une restriction injustifiée à la libre circulation.
Or, en raison des inconvénients personnels, des coûts supplémentaires ainsi que des éventuels retards qu'elle implique, la double obligation d'avoir suivi une formation pendant au moins un an en Allemagne, d'une part, et de continuer uniquement cette même formation dans un autre État membre, d'autre part, est de nature à dissuader des citoyens de l'Union de quitter l'Allemagne aux fins d'effectuer des études dans un autre État membre. Elle constitue alors une restriction de la libre circulation des citoyens de l'Union.
La Cour reconnaît que l'objectif de s'assurer que les étudiants achèvent leurs cursus dans de brefs délais peut constituer un but légitime dans le cadre de l'organisation du système d'éducation. Toutefois, la condition d'une première phase d'études en Allemagne apparaît impropre à la réalisation de cet objectif.
L'exigence de continuation entre les études en Allemagne et celles poursuivies à l'étranger n'est pas proportionnée à l'objectif de permettre aux étudiants de vérifier s'ils ont fait "le bon choix" pour leurs études. En effet, cette exigence peut empêcher des étudiants de poursuivre, dans un autre État membre, une formation différente de celle suivie en Allemagne. S'agissant de formations pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en Allemagne, les étudiants concernés sont obligés de choisir entre, soit renoncer à la formation envisagée, soit perdre le bénéfice d'une aide à la formation.
La Cour indique que, en principe, un État membre est en droit, afin d'éviter que des aides à la formation aux étudiants souhaitant effectuer des études dans d'autres États membres ne devienne une charge déraisonnable qui pourrait avoir des conséquences sur le niveau global de l'aide pouvant être octroyée par cet État, de n'octroyer de telles aides qu'aux étudiants ayant démontré un certain degré d'intégration dans sa société. La condition d'une première phase d'études présente néanmoins un caractère trop général et exclusif en ce qu'elle privilégie indûment un élément qui n'est pas nécessairement représentatif du degré d'intégration dans la société de cet État membre au moment de la demande d'aide.
La Cour rejette aussi l'argumentation selon laquelle la condition d'une première phase d'études serait nécessaire pour prévenir le cumul d'aides octroyées par différents États membres. Elle relève que cette condition ne vise nullement à prévenir ou à tenir compte d'un éventuel cumul. Il ne saurait donc être soutenu que l'exigence d'une première phase d'études en Allemagne est apte ou nécessaire, par elle-même, à assurer une absence de cumul de ces aides.
La Cour conclut que la restriction de la libre circulation ne peut pas être justifiée par les motifs invoqués.