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29.10.2007

La CJCE élargit la portée de la déduction fiscale des frais de scolarité

Dans l'arrêt C-76/05 Epoux Schwarz c/ Finanzamt Bergisch Gladbach du 11 septembre 2007, la CJCE a déclaré que l'article 18 du traité CE interdisait aux Etats membres de restreindre la portée d'une déduction fiscale des frais de scolarités à certaines écoles établies sur le territoire national tout en excluant cette possibilité s'agissant de frais de scolarités versés à une école située dans un autre Etat membre. La CJCE continue ainsi son œuvre d'examen critique des restrictions territoriales aux déductions fiscales et c'est une excellente nouvelle pour les travailleurs frontaliers !

En l'espèce, M. et Mme Schwarz, résidant et travaillant en Allemagne, avaient tenté de bénéficier d'une déduction fiscale au titre de frais de scolarités acquittés pour la fréquentation par deux de leurs enfants d'une école privée en Ecosse. L'article 10, paragraphe 1, point 9 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu permet une telle déduction mais seulement au titre de la fréquentation

"d'une école de substitution agréée par l'État ou autorisée par le droit du Land, conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la [l]oi fondamentale, ou d'une école complémentaire d'enseignement général reconnue par le droit du Land, à l'exception du prix de l'hébergement, de la surveillance et des repas".

La CJCE a constaté que ce critère avait pour effet d'exclure les enfants qui fréquentent des écoles situées dans les autres Etats membres du bénéfice de la déduction en cause. Ainsi, la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu réserve un traitement moins favorable aux enfants allemands ayant fait usage de leur droit de circuler librement que celui dont ils bénéficieraient s'ils fréquentaient une école située en Allemagne. Selon la Cour, un tel dispositif porte atteinte à l'article 18 du traité CE.

Les travailleurs frontaliers occupés en Allemagne ayant choisi de scolariser leurs enfants dans leur pays de résidence devraient donc bientôt pouvoir bénéficier de la déduction fiscale prévue par l'article 10, paragraphe 1, point 9 de la loi allemande relative à l'impôt sur le revenu. Mais l'interprétation donnée par la Cour ne vaut pas seulement pour le droit fiscal allemand : elle affecte tous les dispositifs comparables des Etats membres de l'Union. Les travailleurs frontaliers devraient donc veiller au respect de cette jurisprudence dans tous les pays où une déduction fiscale est accordée au titre de l'acquittement de frais de scolarité.