
31.05.2007
Octroi de déductions fiscales aux travailleurs frontaliers
la Belgique peut mieux faire
Quel que soit leur pays de résidence, les travailleurs frontaliers travaillant en Belgique souffrent d'un accès limité aux déductions et réductions fiscales. De telles restrictions semblent difficilement conciliables avec le principe de la libre circulation des travailleurs. En effet, comme la Cour européenne de Justice a eu l'occasion de le préciser dans les arrêts
Schumacker et
Ritter-Coulais, ce principe fondamental interdit aux Etats membres de réserver aux travailleurs non résidents intégralement imposables dans leur pays d'emploi un traitement moins avantageux qu'aux travailleurs domiciliés sur leur territoire. Au regard de cette exigence, la Commission européenne a mis la Belgique en demeure de modifier sa législation fiscale.
La Commission européenne a notamment relevé qu'une personne résidant en Allemagne et travaillant en Belgique ne pouvait bénéficier des déductions complémentaires d'intérêts pour nouvelle construction ou rénovation en Allemagne.
En matière de réductions d'impôts, la Commission a souligné qu'une personne résidant en Allemagne et travaillant en Belgique se voyait opposer les restrictions suivantes:
- Les réductions d'impôt au titre des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie individuelle n'étaient possibles que si les primes étaient payées définitivement en Belgique.
- Les amortissements en capital d'un emprunt hypothécaire n'étaient pris en considération pour l'octroi d'une réduction d'impôt qu'à condition d'avoir contracté l'emprunt en vue de l'acquisition, la construction ou la transformation d'une habitation sise en Belgique.
- La réduction d'impôt pour les paiements effectués dans le cadre de l'épargne pension n'était accordée qu'aux personnes résidant en Belgique au moment de l'ouverture d'un compte épargne collectif ou individuel ou de la souscription d'une assurance épargne.
L'extension des déductions et réductions fiscales énumérées ci-dessus à l'ensemble de l'Espace économique européen a été effectuée en deux Etapes : par la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, puis par la
loi du 25 avril 2007 modifiant certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR) afin de les mettre en conformité avec certains principes du traité instituant la Communauté européenne.
Les restrictions énumérées ci-dessus ne sont donc plus que des mauvais souvenirs pour les travailleurs frontaliers occupés en Belgique. On déplore toutefois la persistance de restrictions territoriales en matière de déductions fiscales qui n'ont pas été mentionnées par la mise en demeure de la Commission européenne bien qu'elles semblent discriminatoires. En effet, aujourd'hui encore, un frontalier travaillant en Belgique ne peut bénéficier des déductions:
- Relatives aux dépenses pour garde d'enfant effectuées en dehors de la Belgique
- Relatives aux rentes alimentaires ou capitaux tenant lieu d'une telle rente. En effet, la déductibilité n'est accordée que lorsque la rente est payée en exécution d'une obligation résultant des articles du Code Civil et du Code judiciaire limitativement énumérés à l'article 104.1 du CIR 92
- Relatives à la rémunération d'un employé de maison. En effet, pour bénéficier de la déductibilité, l'employeur doit s'inscrire auprès de l'office National de Sécurité Social en qualité d'employeur de personnel domestique (Art. 112 CIR 92). Cette inscription n'est possible que si l'employeur possède une adresse en Belgique
La TaskForce travailleurs frontaliers EMR va tenter de déposer une plainte auprès de
SOLVIT afin d'inciter la Belgique à abolir ces obstacles à la mobilité transfrontalière.